Confédération Nationale des Travailleurs du Niger CNTN-DIGNITÉ : l’interdiction de son congrès met à l’épreuve la liberté syndicale

L’affaire CNTN-DIGNITÉ prend une tournure qui dépasse désormais le seul contentieux entre syndicalistes. En interdisant, le 11 août 2026, le congrès constitutif prévu les 13 et 14 août, la ville de Niamey ouvre un nouveau front dans un dossier déjà marqué par des batailles judiciaires. Au-delà de la question du récépissé, c’est désormais la portée effective de la liberté syndicale, pourtant reconnue par les textes nigériens et les engagements internationaux du Niger, qui se trouve posée.

Pour rappel la création de la CNTN DIGNITÉ découle du feuilleton qui avait commencé au sein de la Confédération Nigérienne du Travail avec l’affrontement judiciaire opposant Halidou Mounkaila à Doumbia Aïcha, secrétaire générale du SUMAC. Ordonnances en référé, suspensions contestées et procédures autour de la légitimité des congrès ont rythmé cette bataille. À son terme, Dame Doumbia Aïcha a obtenu gain de cause et s’est imposée comme secrétaire générale de la CNT.

Mais la décision judiciaire n’a pas soldé le différend. Une quarantaine de secrétaires généraux de syndicats affiliés à la CNT ont choisi de prendre leurs distances avec la centrale et d’engager la création d’une nouvelle organisation. En avril 2026, une assemblée générale constitutive a ainsi enclenché le processus de création de la CNTN-DIGNITÉ, regroupant 40 syndicats. Les autorités de Niamey ont été officiellement informées de cette initiative le 8 avril 2026.

Pour ses promoteurs, il ne s’agit donc plus de conquérir la direction d’une centrale existante, mais de construire une autre organisation, en dehors du conflit qui a secoué la CNT. Leur démarche soulève dès lors une question pertinente : qu’est-ce qui, juridiquement, pourrait empêcher des travailleurs et leurs organisations de choisir une nouvelle structure pour défendre leurs intérêts professionnels ?

La Convention n°87 de l’Organisation internationale du Travail, ratifiée par le Niger depuis 1961, reconnaît la liberté syndicale et protège le droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix. La Convention n°98, ratifiée en 1962, protège pour sa part le droit d’organisation et la négociation collective. Ces deux instruments sont toujours en vigueur au Niger.

Le droit international n’est toutefois pas le seul point de référence. La Charte de la Refondation du Niger du 26 mars 2025 consacre elle-même, à son article 38, la reconnaissance et la garantie du droit syndical, sous réserve des conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. L’article 39 prévoit cependant une exception spécifique concernant les Forces de défense et de sécurité. Autrement dit, le principe posé par la Charte est celui de la liberté syndicale, avec des restrictions expressément définies.

C’est à cette lumière que l’interdiction du congrès de la CNTN-DIGNITÉ mérite d’être examinée. La ville de Niamey invoque l’absence de récépissé délivré par les services compétents. Les promoteurs de la centrale soutiennent, eux, avoir déposé l’ensemble des pièces nécessaires auprès de l’administration et considèrent avoir accompli les démarches requises.

Le débat devient alors plus précis, l’absence de récépissé signifie-t-elle que l’organisation ne peut juridiquement tenir son congrès constitutif, ou l’administration devait-elle d’abord se prononcer sur le dossier déposé ? Et surtout, quelles sont les dispositions précises qui autorisent une collectivité administrative à interdire une réunion destinée à constituer une organisation syndicale ?

Ces interrogations ne constituent pas une remise en cause du pouvoir de l’administration de vérifier la conformité d’une organisation aux lois et règlements. La liberté syndicale n’est pas un droit sans règles. Mais les restrictions qui lui sont apportées doivent elles-mêmes reposer sur une base juridique claire. L’OIT considère d’ailleurs la liberté syndicale comme un principe fondamental du droit du travail, tandis que le Niger a volontairement inscrit ce principe dans son propre ordre juridique.

Le précédent des syndicats du secteur de la justice, dissous en août 2025, rappelle d’ailleurs combien la question est sensible. Des organisations de défense des droits humains avaient alors souligné que les libertés syndicales étaient protégées par les conventions n°87 et n°98 de l’OIT, le Code du travail et les articles 36 et 38 de la Charte de la Refondation.

Dans le cas de la CNTN-DIGNITÉ, l’enjeu est donc double : l’administration doit pouvoir faire respecter les formalités légales, mais les syndicalistes doivent également pouvoir exercer leur liberté d’organisation dans le cadre fixé par la loi. Entre ces deux exigences, il ne devrait pas y avoir de place pour l’arbitraire, mais pour le droit.

Pourquoi, dès lors, tant de pression  administrative autour d’une centrale qui affirme vouloir prendre son envol loin des querelles ayant déchiré la CNT ? Que reproche-t-on exactement à la CNTN-DIGNITÉ ? Son dossier est-il incomplet, irrégulier ou simplement en attente de traitement ? Et si tel est le cas, pourquoi ne pas privilégier la clarification administrative et le dialogue plutôt que l’interdiction ?

Le communiqué du 12 août de la CNTN-DIGNITÉ appelle précisément à ce dialogue. La balle se trouve désormais dans le camp des autorités compétentes. Elles peuvent expliquer le fondement juridique de leur décision et permettre que le différend soit tranché sur des bases objectives. Les promoteurs de la nouvelle centrale, eux, devront démontrer que leurs démarches sont conformes aux textes.

Au fond, cette affaire ne concerne plus seulement Halidou Mounkaila, Doumbia Aïcha ou les 40 syndicats qui ont choisi de quitter la CNT. Elle pose une question plus vaste. Dans la période de Refondation, jusqu’où va la liberté syndicale et où commencent ses limites légales ? La réponse ne devrait pas être dictée par les rapports de force, mais par les textes. Car une liberté reconnue par la Charte de la Refondation et protégée par les conventions de l’OIT ne peut trouver sa pleine portée que lorsqu’elle est appliquée avec la même rigueur que les obligations administratives qui l’encadrent.

Mahamadou Tahirou 

Related Articles

Stay Connected

0FansJ'aime
3,912SuiveursSuivre
0AbonnésS'abonner
- Advertisement -spot_img

Derniers Articles