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12 octobre, 2024
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Affaire Tanja Mamadou VS Etat du Niger : une jurisprudence très favorable au Président Bazoum

Beaucoup d’entre nous ignorent l’existence de la jurisprudence sur l’affaire Tanja Mamadou VS Salou Djibo et Etat du Niger à la Cour de la CEDEAO y compris Me Boubacar Oumarou, ancien Bâtonnier du Niger.  Du moins, la réaction de cet avocat sur prouve à suffisance qu’il ignore cette jurisprudence. L’ancien Bâtonnier prétend que les avocats de Bazoum ne pourraient justifier la compétence de la Cour de la CEDEAO. Ce qui traduit l’ignorance voire la méprise de la réalité par un juriste censé défendre ses concitoyens en matière de violation de leurs droits. Mais comme les faits sont sacrés, nous invitons simplement l’ancien Bâtonnier et nos compatriotes en général à lire le paragraphe 18 de l’arrêt Tanja c/Etat du Niger. On se rendra à l’évidence que notre jurisconsulte ne maitrise pas les procédures et la jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO. Voici en en substance les conclusions de la Cour comme jurisprudence.

« Par ces motifs,

21. La Cour, après rabat du délibéré, réouverture des débats, et remise de la cause en

délibéré pour Décision être rendue ce jour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière de droits de l’homme, et après en avoir délibéré conformément à la loi, en

premier et dernier ressort.

21.1 En la forme :

a. Rejette l’exception d’incompétence soulevée par les Défendeurs,

b. Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’Etat du Niger.

c.Déclare que le Général Salou DJIBO, personne physique, ne peut être attrait

devant la Cour pour violation des droits de l’homme.

d. Déclare recevable la requête de Monsieur Mamadou TANDJA contre

l’Etat du Niger.

e. Dit qu’en fait de faits nouveaux présentés par les Défendeurs, il s’agit de

moyens autrement présentés lors de la réouverture des débats.

21.2 Au fond :

1) Déclare arbitraires l’arrestation et la détention de Monsieur Mamadou

TANDJA par l’Etat du Niger.

2) Ordonne la libération de Monsieur Mamadou TANDJA par l’Etat du

Niger.

3) Déclare non établis les faits de tortures, traitements cruels, inhumains ou

dégradants allégués contre l’Etat du Niger.

22.3 Sur les dépens

22.4 Met les dépens à la charge de l’Etat du Niger.

Et ont signé,

1. Hon. Juge Awa NANA DABOYA Présidente

2. Hon Juge Hansine N.DONLI Membre

3. Hon. Juge Eliam M. B Membre

Assisté de Me Athanase ATANNON Greffier »

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