Le feu vert des deux chambres du Parlement algérien, le 25 octobre dernier, relatif à un déploiement militaire au Niger ouvre un nouveau chapitre de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Mais au-delà des enjeux stratégiques, une question reste en suspens. Niamey a-t-elle respecté toutes les exigences de la Charte de la Refondation sur le déploiement des forces étrangères sur le territoire nigérien ?
Des unités de l’Armée Nationale Populaire d’Algérie seraient déployées au Niger, notamment à Madama, dans la région d’Agadez, près de la frontière libyenne. Cette décision intervient après la signature, le 21 octobre dernier, d’un protocole de coopération militaire entre les deux pays. Cependant, les effectifs, le calendrier et les règles d’engagement restent à préciser officiellement.
Quelle serait la mission de ces soldats qui seront déployés au Niger ? Les informations relayées par les médias évoquent la sécurisation d’intérêts stratégiques, notamment le bloc pétrolier de Kafra, qui sera exploité par Sonatrach, une société nationale algérienne en charge des questions pétrolières, et le futur gazoduc Nigeria-Niger-Algérie. La surveillance des espaces frontaliers et la lutte contre les menaces transnationales constituent également des enjeux régionaux. Toutefois, faute de publication intégrale du protocole militaire et de mandat opérationnel détaillé, il serait prématuré d’affirmer que les militaires algériens auront vocation à s’engager dans la lutte contre le terrorisme.
Sur le plan juridique, deux cadres doivent être distingués. En Algérie, l’article 91 de la Constitution encadre l’envoi de contingents militaires à l’étranger et prévoit l’approbation parlementaire préalable. Au Niger, la question relève de la Charte de la Refondation du 26 mars 2025, qui fixe les conditions de présence des forces étrangères sur le territoire national. Les articles 44 et 45 sont donc au cœur du débat. L’article 44 pose le principe d’une autorisation présidentielle précédée d’une consultation du peuple souverain par référendum. L’article 45 prévoit une procédure exceptionnelle en cas d’urgence : dans ce cas, l’autorisation peut alors intervenir par décret présidentiel, après avis du Conseil Consultatif de la Refondation, pour la durée nécessaire à la stabilisation de la situation ayant motivé cette mesure.
Or, au moment où nous rédigeons ce papier, les informations publiques consultées ne permettent de confirmer ni l’organisation d’un référendum spécifique sur ce déploiement ni l’existence d’un décret d’urgence pris après avis du Conseil consultatif. Ce dernier n’a pas encore convoqué au moment où nous publions cet article. Il n’y a pas non plus un acte officiel qui convoque un référendum populaire.
Niamey doit donc éclairer l’opinion sur la base juridique retenue et les démarches accomplies. Car, lorsqu’il s’agit de la présence de soldats étrangers sur le territoire national, la légitimité d’une décision dépend autant de sa finalité sécuritaire que du respect des procédures qui l’encadrent.
M. Tahirou





